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REGISTRES DU BUREAU
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k Que pour obvyer aux secrettes derrobées, venues, essues et entrées de ladicte Ville, et plusieurs illicites assemblées que pour ce respect se pouront faire, est permis ausd, cappitaines de faire buscher [et] mu­rer les huiclz du derriere des maisons de ceux qui ont esté [et] sont notez et suspectz, et aux despens des proprieleres d'icelles maisons.
«Item, ad ce que les ordonnances et mandemans
cy dessus puissent estre executez et ne demeurent sans effect, est permys ausd, colonelz et capitaines de faire executer lesdictz mandements, tant par leur ser­gent de bande, corporaux et sergens de la ville que aultres sergens royaux, èsquelz est enjoinct d'obeyr. "Faict au Bureau de la Ville, le vingt quatriesme jour de Janvyer mil vc lxviii'1'.»
Ainsy signé: "Bachellyer('2>.î5
XIII.— Lettres du Roy pour les absens.
3 i janvier 1568. (Fol. 61 r°.)
"De par le Roy. "Très chers et bien amez, encores que nous ayons fait deffence à tous ceulx qui se seroient absentez de ceste nostre bonne Ville de Paris, estans dela relli­gion nouvelle, depuis le commancement des troubles qui sont en nostre royaulme, de ne faire instance de rentrer ès maisons qu'ilz ont en icelle; toutesfois, nous avons esté advertiz que plusieurs seroient rentrez en nostredicte ville, demeurans en leurs maisons, au mespris et contempnement de nosdictes déffences'3'. A ceste cause, nous vous mandons et ordonnons que ayez à les admonester ou faire admonester, chacun particullierement, leur faisant commandement exprès de se retirer, sortir et vuyder de cestedicte ville, de­dans deux fois vingt quatre heures après la signiffi­cation à eulx faicte de nostre presente intention, sur peine d'eslre punitz et chastiez comme contrevenans
à noz edictz et ordonnances, se retirans ès environs de cestedicte Ville où ilz vouldront, jusques à ce que ceulx qui ont pris les armes contre nous les ayent mis bas; estans asseurez qu'i ne leur sera faict aulcun trouble, moleste, ny facherye en leursdictes mai­sons, où ilz vouldront demourer hors cestedicte Ville, pourveu qu'ilz y vivent suivant nosdictes or­donnances, et sans donner faveur, ayde, ny conseil à ceulx qui troublent nostredict royaulme. Et de ce ne faictes faulte ; car tel est nostre plaisir.
" Donné à Paris, le dernier jour de Janvier vc lxviii. v
Signé:" CHARLES. » Et au dessoubz : "de Neufville, n
Et au doz desd, lettres estoit escript: «A noz chers et bien amez les Prevost des Marchans, Eschevins, bour­geois et habitans de nostre bonne ville de Paris '4'. n
-1' Dom Félibien a publié le texte de cette ordonnance dans son Histoire de la Ville de Paris, t. III (Preuves, I), p. 707, d'après un imprimé du temps, contenant une leçon plus correcte que celle de notre Registre.
's) A la suite, une demi-page de blanc (fol. 60 v°).
-3' Les lettres portant défense aux réformés qui avaient quitté Paris d'y rentrer, auxquelles il est fait allusion ici, portaient la datedu 24 décembre 1567. --e -e--e ne sen -r°uve point daus les collections d'ordonnances; elles ne sont même pas mentionnées dans la Com­pilation chronologique de Blanchard. Mais elles sont visées dans un mandement de Charles IX, adressé le 10' février 1568 aux Prévôt des Marchands et Echevins de Paris, et conservé dans le Cartulaire de l'Hôtel de Ville. «Nous avons esté advertiz, y est-il dit, que plusieurs colonnelz, cappitaines, lieutenans, enseignes, par nous et de nostre authorité establiz en nostredicte Ville, font difficulté d'exé­cuter nostre ordonnance du xximejour de Decembre,... soubz couleur qu'ilz dyent lesd, lettres n'estre à vous addressantes ne l'exe­cution d'icelles à vous commise, dont pourroyt ensuivre plusieurs troubles, confusions et perturbations en nostredicte Ville, d'aulantque contre nostre vouloyr et intention toutes personnes s'y retirent et reffugient indifferemment. . . Avons ordonné et derechef ordonnons par ces presentes que, suivant nostredicte ordonnance du xxiiii'' jour de Decembre dernier, en exécutant icelle modestement et le plus doulcement que faire se pourra, vous ayez à faire commandement à tous ceulx de la religion pretendue reformée et qui se sont absen­tez de nostredicte Ville au commancement de ces presens troubles etdepuis retournez en icelle, qu'ilz ayent à sortir etvuyder de nostredicte Ville, suivant nostredicte ordonnance étaux conditions portées par icelle, et quand aux autres qui ne sont encores retournez, vous n'ayez à les recepvoir en nostredicte Ville no permettre qu'ilz y demeurent, leur permettant neantmoins se retirer ès lieux portés par nostredicte ordonnance, etc Donné à Paris, le premier jour de Fevrier l'an de grace M. v'lxviii.)- (Archives nat., KK 1012, fol. 287 v°)- Ce mandement et les lettres missives de la veille, contenues dans notre Registre, se complètent mutuellement, comme on le voit. Cf. le mandement de la Ville aux capitaines, le 9 février, ci-dessous n° XV.
'-' ll n'y a, dans notre Registre, entre le 31 janvier et le 8 février, ni acte transcrit, ni espace laissé blanc Et cependant dom Félibien a publié, à la date du 4 février, un mandement aux capitaines de la Ville pour faire sortir dans les vingt-quatre heures les suspects qui étaient retournés en leurs maisons. Il le dit copié sur un imprimé du temps faisant partie d'un recueil de la bibliothèque